Section 8 - Appels
8.1.1 L'objectif de cette section est de mettre à disposition des procédures par lesquelles les décisions du comité peuvent être abordées ouvertement, rapidement et équitablement. Cette section est disponible pour les professionnels, apprentis, candidats ou participants aux programmes, événements et activités de la PGA du Canada, qui peuvent être affectés par les décisions de la PGA du Canada.
8.1.2 Cette section s'applique aux décisions prises par la PGA du Canada, par les comités de la PGA du Canada et par les personnes auxquelles on a délégué le pouvoir de prendre des décisions au nom de la PGA du Canada. Pour plus de clarté, cette section s'appliquera à toutes les décisions de la PGA du Canada sauf:
a) Les décisions basées sur les Règles du Golf;
b) Les questions qui sont décidées par les membres de la PGA du Canada et qui relèvent de leur compétence, comme la promulgation et la modification des règlements, et l'approbation et la révision des règlements de compétition ;
c) Les décisions qui sont exigées ou imposées par des autorités ou des organismes extérieurs tels que (mais sans s'y limiter) Sport Canada, l'Association canadienne des entraîneurs, le Centre canadien pour l'éthique dans le sport, l'Agence mondiale antidopage, le Centre de règlement des différends sportifs du Canada ou Industrie Canada ;
d) Les questions survenant lors d'événements organisés par des entités autres que la PGA du Canada, qui sont traitées par les politiques de ces entités ;
e) Les décisions relatives à la structure opérationnelle, à la dotation en personnel ou à l'emploi ;
f) Les décisions concernant l'attribution des nominations de bénévoles et le retrait de ces nominations ;
g) Les questions de budgétisation et d'exécution du budget, et
h) Les décisions de nature commerciale pour lesquelles il existe un autre mécanisme de résolution des conflits.
8.1.3 Les différends au sein d'une association de zone peuvent être entendus en vertu de la présente section pour des raisons de procédure ou de fond, lorsque les parties à un tel différend et la PGA du Canada, à sa seule discrétion, acceptent.
8.1.4 Le tiers indépendant de la PGA du Canada administrera les appels en vertu de cette politique. Cette personne a la responsabilité générale de s'assurer que l'équité procédurale et la rapidité d'exécution sont toujours respectées dans le processus d'appel et plus particulièrement, elle a la responsabilité de:
a) Recevoir les appels ;
b) Déterminer si les appels relèvent de la compétence de la présente politique ;
c) Déterminer si les appels sont introduits dans les 14 jours de la décision ;
d) Déterminer si les appels sont introduits pour des motifs de procédure ou de mérite admissibles ;
e) Nommer le comité d'appel (et son président) pour entendre et décider des appels ;
f) Déterminer le format de l'audience d'appel ;
g) Fournir une assistance administrative et un soutien logistique au comité d'appel, le cas échéant, et
h) Fournir tout autre service ou soutien nécessaire pour assurer une procédure d'appel équitable et rapide.
8.1.5 Si le tiers indépendant ne peut ou ne veut pas servir d'administrateur, un administrateur suppléant sera désigné par le directeur général.
8.1.6 Les personnes qui souhaitent faire appel en vertu de cette politique doivent soumettre un avis écrit au tiers indépendant indiquant leur intention de faire appel, les raisons et les motifs de l'appel, un résumé des preuves à l'appui de l'appel et la réparation demandée. Cet avis doit être soumis dans les 14 jours suivant la notification de la décision de la PGA du Canada qui fait l'objet de l'appel.
8.1.7 Les décisions ne peuvent faire l'objet d'un appel que pour des raisons de procédure ou de fond, qui sont limitées à:
a) Ne pas suivre les procédures prévues par le présent Code ;
b) Prendre une décision influencée par un parti pris ;
c) Exercer son pouvoir discrétionnaire dans un but inapproprié ;
d) Prendre une décision qui est manifestement déraisonnable ; et,
e) Tout autre motif jugé suffisant.
8.1.8 Si le tiers indépendant est convaincu que l'appel peut être traité, une audience devant le comité d'appel aura lieu. Le tiers indépendant nommera un comité d'appel pour entendre et décider de l'appel. Les membres du comité d'appel n'auront pas été impliqués dans l'affaire faisant l'objet de l'appel et n'auront aucun lien ou relation avec les parties impliquées dans l'appel.
8.1.9 L'audience sera régie par les procédures et les délais que le comité d'appel jugera appropriés dans les circonstances. Le comité d'appel aura le pouvoir de statuer en cas de litige sur la procédure, le délai, le format de l'appel, la divulgation de documents et la participation de témoins et d'autres personnes à l'audience.
8.1.10 Après l'audience, le comité d'appel rendra une décision écrite et motivée. Le comité d'appel peut décider:
a) De rejeter l'appel et confirmer la décision faisant l'objet de l'appel, ou
b) Maintenir l'appel, identifier l'erreur et renvoyer l'affaire au ITP et à la PGA du Canada pour une nouvelle décision, ou
c) Maintenir l'appel et modifier la décision, mais seulement lorsque le comité d'appel a déterminé que l'erreur ou les erreurs ne peuvent être corrigées par la PGA du Canada en raison du manque de procédures claires, du manque de temps ou du manque de neutralité.
8.1.11 Le processus d'appel est confidentiel et ne concerne que les parties, le tiers indépendant et le Comité d'appel. Une fois la procédure engagée et jusqu'à ce qu'une décision écrite soit communiquée par le Comité d'appel aux parties concernées, les parties ne divulgueront pas d'informations confidentielles relatives à l'appel à toute personne non impliquée dans la procédure.
8.1.12 Les décisions du tiers indépendant rendues en vertu de l'article 8.1.4 et la décision du comité d'appel rendue en vertu de l'article 8.1.10 seront définitives et lieront les parties et la PGA du Canada, sous réserve uniquement de toute révision qui pourrait être autorisée en vertu des règles du Centre de règlement des différends sportifs du Canada.
8.1.2 Cette section s'applique aux décisions prises par la PGA du Canada, par les comités de la PGA du Canada et par les personnes auxquelles on a délégué le pouvoir de prendre des décisions au nom de la PGA du Canada. Pour plus de clarté, cette section s'appliquera à toutes les décisions de la PGA du Canada sauf:
a) Les décisions basées sur les Règles du Golf;
b) Les questions qui sont décidées par les membres de la PGA du Canada et qui relèvent de leur compétence, comme la promulgation et la modification des règlements, et l'approbation et la révision des règlements de compétition ;
c) Les décisions qui sont exigées ou imposées par des autorités ou des organismes extérieurs tels que (mais sans s'y limiter) Sport Canada, l'Association canadienne des entraîneurs, le Centre canadien pour l'éthique dans le sport, l'Agence mondiale antidopage, le Centre de règlement des différends sportifs du Canada ou Industrie Canada ;
d) Les questions survenant lors d'événements organisés par des entités autres que la PGA du Canada, qui sont traitées par les politiques de ces entités ;
e) Les décisions relatives à la structure opérationnelle, à la dotation en personnel ou à l'emploi ;
f) Les décisions concernant l'attribution des nominations de bénévoles et le retrait de ces nominations ;
g) Les questions de budgétisation et d'exécution du budget, et
h) Les décisions de nature commerciale pour lesquelles il existe un autre mécanisme de résolution des conflits.
8.1.3 Les différends au sein d'une association de zone peuvent être entendus en vertu de la présente section pour des raisons de procédure ou de fond, lorsque les parties à un tel différend et la PGA du Canada, à sa seule discrétion, acceptent.
8.1.4 Le tiers indépendant de la PGA du Canada administrera les appels en vertu de cette politique. Cette personne a la responsabilité générale de s'assurer que l'équité procédurale et la rapidité d'exécution sont toujours respectées dans le processus d'appel et plus particulièrement, elle a la responsabilité de:
a) Recevoir les appels ;
b) Déterminer si les appels relèvent de la compétence de la présente politique ;
c) Déterminer si les appels sont introduits dans les 14 jours de la décision ;
d) Déterminer si les appels sont introduits pour des motifs de procédure ou de mérite admissibles ;
e) Nommer le comité d'appel (et son président) pour entendre et décider des appels ;
f) Déterminer le format de l'audience d'appel ;
g) Fournir une assistance administrative et un soutien logistique au comité d'appel, le cas échéant, et
h) Fournir tout autre service ou soutien nécessaire pour assurer une procédure d'appel équitable et rapide.
8.1.5 Si le tiers indépendant ne peut ou ne veut pas servir d'administrateur, un administrateur suppléant sera désigné par le directeur général.
8.1.6 Les personnes qui souhaitent faire appel en vertu de cette politique doivent soumettre un avis écrit au tiers indépendant indiquant leur intention de faire appel, les raisons et les motifs de l'appel, un résumé des preuves à l'appui de l'appel et la réparation demandée. Cet avis doit être soumis dans les 14 jours suivant la notification de la décision de la PGA du Canada qui fait l'objet de l'appel.
8.1.7 Les décisions ne peuvent faire l'objet d'un appel que pour des raisons de procédure ou de fond, qui sont limitées à:
a) Ne pas suivre les procédures prévues par le présent Code ;
b) Prendre une décision influencée par un parti pris ;
c) Exercer son pouvoir discrétionnaire dans un but inapproprié ;
d) Prendre une décision qui est manifestement déraisonnable ; et,
e) Tout autre motif jugé suffisant.
8.1.8 Si le tiers indépendant est convaincu que l'appel peut être traité, une audience devant le comité d'appel aura lieu. Le tiers indépendant nommera un comité d'appel pour entendre et décider de l'appel. Les membres du comité d'appel n'auront pas été impliqués dans l'affaire faisant l'objet de l'appel et n'auront aucun lien ou relation avec les parties impliquées dans l'appel.
8.1.9 L'audience sera régie par les procédures et les délais que le comité d'appel jugera appropriés dans les circonstances. Le comité d'appel aura le pouvoir de statuer en cas de litige sur la procédure, le délai, le format de l'appel, la divulgation de documents et la participation de témoins et d'autres personnes à l'audience.
8.1.10 Après l'audience, le comité d'appel rendra une décision écrite et motivée. Le comité d'appel peut décider:
a) De rejeter l'appel et confirmer la décision faisant l'objet de l'appel, ou
b) Maintenir l'appel, identifier l'erreur et renvoyer l'affaire au ITP et à la PGA du Canada pour une nouvelle décision, ou
c) Maintenir l'appel et modifier la décision, mais seulement lorsque le comité d'appel a déterminé que l'erreur ou les erreurs ne peuvent être corrigées par la PGA du Canada en raison du manque de procédures claires, du manque de temps ou du manque de neutralité.
8.1.11 Le processus d'appel est confidentiel et ne concerne que les parties, le tiers indépendant et le Comité d'appel. Une fois la procédure engagée et jusqu'à ce qu'une décision écrite soit communiquée par le Comité d'appel aux parties concernées, les parties ne divulgueront pas d'informations confidentielles relatives à l'appel à toute personne non impliquée dans la procédure.
8.1.12 Les décisions du tiers indépendant rendues en vertu de l'article 8.1.4 et la décision du comité d'appel rendue en vertu de l'article 8.1.10 seront définitives et lieront les parties et la PGA du Canada, sous réserve uniquement de toute révision qui pourrait être autorisée en vertu des règles du Centre de règlement des différends sportifs du Canada.