Section 3 - Maltraitance
3.1 Champ d’application
3.1.1 Cette section du Code de conduite professionnelle et de la politique de sécurité dans le sport de la PGA énonce les attentes à l'égard des professionnels, apprentis, candidats ou participants de la PGA du Canada en ce qui concerne l'élimination de la maltraitance dans le sport.
3.1.2 Le Code de conduite professionnelle et la Politique de sécurité dans le sport de la PGA s'appliquent aux professionnels, apprentis, candidats ou participants de la PGA du Canada actifs dans le golf ou retraités du golf lorsque toute allégation de mauvais traitement est survenue alors que le participant était actif dans le sport.
3.1.3 Le droit de participer à un sport peut être limité, conditionnel, suspendu, annulé ou refusé si un professionnel, un apprenti, un candidat ou un participant de la PGA du Canada est présumé avoir commis de la maltraitance. Il s'agit d'une violation du Code de conduite professionnelle et de la politique de sécurité dans le sport de la PGA pour un professionnel, un apprenti, un candidat ou un participant de la PGA du Canada qui se livre à de la maltraitance (quelle que soit la façon dont ils sont décrits).
3.1.4 Les adultes en position de confiance et d'autorité ont la responsabilité de savoir ce qui constitue de la maltraitance. Les catégories de mauvais traitements ne s'excluent pas mutuellement, et les exemples fournis dans chaque catégorie ne constituent pas une liste exhaustive. Ce qui importe pour l'évaluation de la maltraitance, c'est plutôt de savoir si le comportement relève d'une ou de plusieurs des catégories, et non de quelle catégorie il relève. L'abus, l'agression, le harcèlement, l'intimidation et le bizutage peuvent être vécus dans plus d'une catégorie de mauvais traitements.
Les mauvais traitements peuvent être n'importe lequel des comportements et conduites interdits, pourvu que les mauvais traitements se produisent dans l'une ou l'autre des situations suivantes ou dans une combinaison de celles-ci (i) dans un environnement sportif ou (ii) lorsque le professionnel de la PGA du Canada, l'apprenti, le candidat ou le participant présumé avoir commis les mauvais traitements participait à des activités sportives ou (iii) lorsque le professionnel de la PGA du Canada, (iii) lorsque le professionnel de la PGA du Canada, l'apprenti, le candidat ou le participant en cause interagissait en raison de leur implication mutuelle dans le sport ou (iv) en dehors du milieu sportif, lorsque les mauvais traitements ont un impact sérieux et préjudiciable sur un autre professionnel de la PGA du Canada, un apprenti, un candidat ou un participant. Le(s) lieu(x) physique(s) où les mauvais traitements allégués ont eu lieu n'est pas déterminant.
3.1.5 Soumettre un participant à un risque de maltraitance
Il s'agit d'une violation du Code de conduite professionnelle et de la Politique de sécurité dans le sport de la PGA pour les administrateurs sportifs ou d'autres décideurs sportifs en position d'autorité de placer les participants dans des situations qui les rendent vulnérables à la maltraitance. Cela comprend, sans s'y limiter, le fait de demander à un athlète et à un entraîneur de partager une chambre d'hôtel lors d'un voyage, d'engager un entraîneur qui a des antécédents de mauvais traitements envers les athlètes, d'affecter des guides et d'autres membres du personnel de soutien à un para-athlète lorsque le guide ou le personnel de soutien a une réputation de mauvais traitements envers les athlètes ou d'affecter un tel guide ou personnel de soutien à un para-athlète sans consulter le para-athlète.
3.1.6 Considérations spécifiques au sport
Le Code de conduite professionnelle et la politique de sécurité dans le sport de la PGA reconnaissent que des différences spécifiques au sport existent en ce qui concerne des aspects tels que les niveaux acceptables de toucher, de contact physique et d'agression pendant l'entraînement ou la compétition. Cependant, étant donné que le code de conduite professionnelle et la politique de sécurité dans le sport de la PGA n'abordent pas les règles du jeu, toute différence pertinente spécifique au sport sera prise en compte lors des processus d'enquête.
3.2 Maltraitance
3.2.1 Maltraitance psychologique
3.2.1.1 Il s'agit d'une violation du code de conduite professionnelle et de la politique de sécurité dans le sport de la PGA pour un participant de s'engager dans la maltraitance psychologique.
3.2.1.2 La maltraitance psychologique comprend, sans s'y limiter, les actes verbaux, les actes physiques non agressifs et les actes de refus d'attention ou de soutien.
3.2.1.2.1 Actes verbaux
Agresser ou attaquer verbalement quelqu'un, y compris, mais sans s'y limiter, les critiques personnelles injustifiées, la honte du corps, les commentaires désobligeants liés à l'identité d'une personne (par exemple, la race, l'identité ou l'expression de genre, l'origine ethnique, le statut d'autochtone, les capacités ou le handicap), les commentaires avilissants, humiliants, dévalorisants, intimidants, insultants ou menaçants, l'utilisation de rumeurs ou de fausses déclarations sur une personne afin d'entacher sa réputation, l'utilisation inappropriée d'informations sportives et non sportives confidentielles.
La maltraitance verbale peut également se manifester sous des formes en ligne.
3.2.1.2.2 Actes physiques non agressifs (pas de contact physique)
Comportements physiquement agressifs, y compris, mais sans s'y limiter, le fait de lancer des objets sur ou en présence d'autres personnes sans en frapper une autre, de frapper ou donner des coups de poing en présence d'autres personnes.
3.2.1.2.3 Actes de refus d’attention ou de soutien
Les actes de commission qui refusent l'attention, le manque de soutien ou l'isolement, y compris, mais sans s'y limiter, le fait d'ignorer les besoins psychologiques ou d'isoler socialement une personne de manière répétée ou pendant une période prolongée; l'abandon d'un athlète pour le punir d'une mauvaise performance ; le refus arbitraire ou déraisonnable de rétroaction, de possibilités d'entraînement, de soutien ou d'attention pendant de longues périodes de temps et/ou le fait de demander à d'autres de faire de même.
3.2.2 Maltraitance physique
3.2.2.1 Il s'agit d'une violation du code de conduite professionnelle et de la politique de sécurité dans le sport de la PGA pour un participant de se livrer à de la maltraitance physique.
3.2.2.2 La maltraitance physique comprend, sans s'y limiter, les comportements avec ou sans contact qui peuvent causer des dommages physiques.
3.2.2.2.1 Comportements de contact
Y compris, mais sans s'y limiter, le fait de donner délibérément des coups de poing, des coups de pied, de battre, de mordre, de frapper, d'étrangler ou de gifler une autre personne ; le fait de frapper délibérément une autre personne avec des objets.
3.2.2.2.2 Comportements sans contact
Y compris, mais sans s'y limiter : isoler une personne dans un espace confiné ; forcer une personne à adopter une posture ou une position douloureuse sans but sportif (par ex, exiger d'un athlète qu'il s'agenouille sur une surface dure) ; l'utilisation de l'exercice à des fins de punition ; retenir, déconseiller ou refuser une hydratation, une nutrition, une attention médicale ou un sommeil adéquats ; refuser l'accès à des toilettes ; fournir de l'alcool à un participant qui n'a pas l'âge légal de boire ; fournir des drogues illégales ou des médicaments non prescrits à un participant ; encourager ou permettre sciemment à un athlète de retourner au jeu prématurément à la suite d'une blessure ou d'une commotion cérébrale et sans l'autorisation d'un professionnel de la santé ; encourager un athlète à exécuter une compétence pour laquelle il est connu qu'il n'est pas prêt sur le plan du développement.
3.2.3 Maltraitance sexuelle
3.2.3.1 C'est une violation du code de conduite professionnelle et de la politique de sécurité dans le sport de la PGA pour un participant de s'engager dans la maltraitance sexuelle.
3.2.3.2 La maltraitance sexuelle comprend, sans s'y limiter, tout acte visant la sexualité, l'identité ou l'expression de genre d'une personne, qui est commis, suggéré ou tenté contre une personne, et inclut, sans s'y limiter, les infractions au Code criminel d'agression sexuelle, d'exploitation sexuelle, de contacts sexuels, d'incitation à des contacts sexuels, d'exposition indécente, de voyeurisme et de distribution non consensuelle d'images sexuelles/intimes. La maltraitance sexuelle comprend également le harcèlement sexuel et le harcèlement avec menaces, le cyber harcèlement et le cyber harcèlement de nature sexuelle.
3.2.3.3 Les exemples de maltraitance sexuelle comprennent, sans limitation:
3.2.3.3.1 Toute pénétration d'une partie quelconque du corps d'une personne, aussi légère soit-elle, avec un objet ou une partie du corps, par une personne sur une autre personne, y compris mais sans s'y limiter:
a) Pénétration vaginale par un pénis, un objet, une langue ou un doigt ; et
b) Pénétration anale par un pénis, un objet, une langue ou un doigt.
3.2.3.3.2 Tout attouchement intentionnel de nature sexuelle d'une partie du corps d'une personne, aussi légère soit-elle, avec un objet ou une partie du corps, par une personne sur une autre personne, y compris mais sans s'y limiter:
a) Embrasser;
b) Toucher intentionnellement les seins, les fesses, l'aine ou les organes génitaux, qu'ils soient habillés ou non, ou toucher intentionnellement une autre personne avec l'une de ces parties du corps;
c) Tout contact, aussi léger soit-il, entre la bouche d'une personne et les organes génitaux d'une autre personne, et
d) Faire en sorte qu'une autre personne se touche elle-même, touche le participant ou touche quelqu'un d'autre avec ou sur l'une des parties du corps énumérées à la section b).
e) Tout attouchement intentionnel à caractère sexuel de la relation, du contexte ou de la situation.
3.2.3.3.3 En plus des actes criminels identifiés ci-dessus, le code de conduite professionnelle et la politique de sécurité dans le sport de la PGA interdisent les relations sexuelles entre un athlète ayant atteint l'âge de la majorité (selon la juridiction) et un participant qui occupe une position de confiance et d'autorité sur la base qu'il ne peut y avoir de consentement lorsqu'il y a un déséquilibre du pouvoir. Un déséquilibre du pouvoir présumé peut être contesté.
3.2.4 Négligence
3.2.4.1 C'est une violation du Code de Conduite Professionnelle et de la Politique de Sécurité dans le sport de la PGA pour un participant de s'engager dans la négligence.
3.2.4.2 La négligence ou les actes d'omission comprennent, sans s'y limiter : ne pas accorder à un athlète un temps de récupération et/ou un traitement pour une blessure sportive ; ne pas être conscient et ne pas tenir compte du handicap physique ou intellectuel d'un individu ; ne pas tenir compte de la supervision d'un athlète pendant le voyage, l'entraînement ou la compétition ; ne pas tenir compte du bien-être de l'athlète lorsqu'on lui prescrit un régime ou d'autres méthodes de contrôle du poids (par ex, pesées, tests au pied) ; ne pas tenir compte de l'utilisation de drogues améliorant la performance par un athlète ; ne pas assurer la sécurité de l'équipement ou de l'environnement ; permettre à un athlète d'ignorer les règles, règlements et normes du sport, exposant ainsi les participants au risque de maltraitance.
3.2.5 Maltraitance liée au conditionnement
3.2.5.1 Il s'agit d'une violation du Code de Conduite Professionnelle et de la Politique de Sécurité dans le sport pour un Participant de s'engager dans le conditionnement.
3.2.5.2 Le conditionnement est souvent un processus lent, graduel et croissant qui consiste à gagner la confiance et le confort d'une jeune personne. Le conditionnement comprend, sans s'y limiter, le processus consistant à faire en sorte qu'un comportement inapproprié semble normal et à s'engager progressivement dans des "violations des limites" qui ont été identifiées professionnellement selon les normes canadiennes (par exemple, une remarque dégradante, une plaisanterie à caractère sexuel, un contact physique à caractère sexuel ; des participants adultes partageant une chambre avec un mineur qui n'est pas un membre de la famille immédiate ; la prestation d'un massage ou d'autres interventions thérapeutiques présumées sans formation ou expertise spécifique ; des communications privées sur les médias sociaux et par texto ; le partage de photographies personnelles ; l'utilisation partagée des vestiaires ; des réunions privées ; des voyages privés et des cadeaux...).
3.2.5.3 Le conditionnement commence généralement par des comportements subtils qui ne semblent pas inappropriés. De nombreuses victimes/survivantes d'abus sexuels ne reconnaissent pas le processus de conditionnement au moment où il se produit, et ne savent pas non plus que ce processus de manipulation fait partie du processus global d'abus.
3.2.5.4 Dans le processus de conditionnement, le délinquant commence par gagner la confiance des adultes qui entourent le jeune. Il établit une amitié et gagne la confiance du jeune. Le conditionnement consiste ensuite à tester les limites (par exemple, en racontant des blagues à caractère sexuel, en montrant des images sexuellement explicites, en faisant des remarques à caractère sexuel). En général, le comportement passe des attouchements non sexuels aux attouchements sexuels "accidentels".
3.2.5.5 Le jeune est souvent manipulé pour qu'il se sente responsable du contact, il est découragé de parler de la relation à d'autres personnes et il se sent obligé de protéger le délinquant. Le délinquant gagne également la confiance des proches du jeune afin que sa relation avec lui ne soit pas remise en question. 10
3.2.6 Maltraitance liée au processus
3.2.6.1 Les comportements identifiés ci-dessous constituent également de la maltraitance et peuvent donner lieu à une sanction.
3.2.6.1.1 Interférence avec ou manipulation du processus
Un participant adulte viole le Code de conduite professionnelle et la politique de sécurité dans le sport de la PGA en interférant directement ou indirectement avec un processus du Code de conduite professionnelle et de la politique de sécurité dans le sport de la PGA en
a) Falsifiant, déformant ou présentant de manière inexacte des informations, le processus de résolution ou un résultat;
b) Détruisant ou retenant des informations;
c) Tentant de décourager une personne de participer correctement ou d'utiliser les processus du Code de conduite professionnelle et de la politique de sécurité dans le sport de la PGA;
d) Harcelant ou intimidant (verbalement ou physiquement) toute personne impliquée dans les processus du code de conduite professionnelle et de la politique de sécurité dans le sport de la PGA avant, pendant et/ou après toute procédure du code de conduite professionnelle et de la politique de sécurité dans le sport de la PGA;
e) Divulguant publiquement les informations d'identification d'un participant, sans son accord;
f) Ne se conformant pas à toute mesure temporaire ou provisoire ou autre sanction définitive;
g) Distribuant ou publiant de quelque manière que ce soit des documents auxquels un participant a accès au cours d'une enquête ou d'une audience relative au Code de conduite professionnelle et à la politique de sécurité dans le sport de la PGA, sauf si la loi l'exige ou si cela est expressément autorisé ; ou
h) Influençant ou tentant d'influencer une autre personne pour qu'elle interfère avec le processus ou le manipule.
3.2.6.1.2 Représailles
Les représailles sont interdites. Un participant ne doit pas prendre de mesures défavorables à l'encontre d'une personne pour avoir fait un signalement de bonne foi sur de possibles mauvais traitements ou pour avoir participé à un processus en vertu du Code de conduite professionnelle et de la politique de sécurité dans le sport de la PGA. Les représailles comprennent les menaces, l'intimidation, le harcèlement, la coercition ou toute autre conduite qui découragerait une personne raisonnable de s'engager ou de participer aux processus du code de conduite professionnelle et de la politique de sécurité dans le sport de la PGA.
Les représailles après la conclusion des processus d'enquête et de sanction sont également interdites. Les représailles peuvent être présentes même lorsqu'il est établi qu'aucun mauvais traitement n'a eu lieu.
Les représailles ne comprennent pas les actions de bonne foi menées légalement en réponse à un rapport sur de possibles mauvais traitements.
3.2.6.1.3 Complicité
La complicité est tout acte posé dans le but de faciliter, de promouvoir ou d'encourager la commission de mauvais traitements par un participant. La complicité comprend également, sans s'y limiter, le fait de sciemment:
a) Permettre à toute personne suspendue ou autrement inéligible d'être associée de quelque manière que ce soit au sport ou d'entraîner ou d'instruire les participants;
b) Fournir tout conseil ou service lié à l'entraînement à un athlète qui a été suspendu ou qui est autrement inéligible ; et
c) Permettre à toute personne de violer les conditions de sa suspension ou toute autre sanction imposée.
3.2.7 Maltraitance liée au signalement
3.2.7.1 Défaut de signalement de mauvais traitements à l'égard d'un mineur
L'obligation de signaler est prévue par la loi, et cette obligation varie selon la législation provinciale. Un participant adulte qui ne signale pas un cas réel ou présumé de violence psychologique, de violence sexuelle, de violence physique ou de négligence à l'égard d'un participant mineur conformément au Code de conduite professionnelle et à la politique de sécurité dans le sport de la PGA et aux services d'application de la loi ou de protection de l'enfance (le cas échéant) fera l'objet de mesures disciplinaires en vertu du Code de conduite professionnelle et de la politique de sécurité dans le sport de la PGA.
3.2.7.1.1 L'obligation de signaler exige de signaler tout comportement qui, s'il s'avérait vrai, constituerait une maltraitance psychologique, une maltraitance sexuelle, une maltraitance physique ou une négligence à l'égard d'un participant mineur. L'obligation de signaler est permanente et ne peut être remplie par un simple signalement initial. L'obligation comprend le signalement, en temps opportun, de toute information pertinente dont un participant adulte a connaissance.
3.2.7.1.2 L'obligation de signaler comprend le fait de signaler directement.
3.2.7.1.3 L'obligation de signaler comprend les informations permettant d'identifier personnellement un plaignant mineur potentiel dans la mesure où elles sont connues au moment de l'établissement du signalement, ainsi que l'obligation de compléter raisonnablement le signalement en ce qui concerne les informations d'identification obtenues ultérieurement.
3.2.7.1.4 Les participants ne doivent pas enquêter ou tenter d'évaluer la crédibilité ou la validité des allégations de mauvais traitements psychologiques, de mauvais traitements sexuels, de mauvais traitements physiques ou de négligence. Les participants qui font un signalement de bonne foi ne sont pas tenus de prouver la véracité des faits avant de les signaler.
3.2.7.2 Défaut de signaler une conduite inappropriée
Toutes les conduites inappropriées n'atteignent pas le seuil de la maltraitance selon le code de conduite professionnelle et la politique de sécurité dans le sport de la PGA. Cependant, une telle conduite inappropriée peut représenter un comportement susceptible de dégénérer en maltraitance en vertu du code de conduite professionnelle et de la politique de sécurité dans le sport de la PGA.
Tout professionnel, apprenti, candidat ou participant de la PGA du Canada qui soupçonne ou prend connaissance de la conduite inappropriée d'un autre professionnel, apprenti, candidat ou participant de la PGA du Canada, même si elle n'est pas définie comme de la maltraitance en vertu du Code de conduite professionnelle et de la politique de sécurité dans le sport de la PGA, a le devoir de signaler cette conduite inappropriée par le biais des procédures internes de l'organisation. Les personnes en position de confiance et d'autorité qui prennent connaissance de la conduite inappropriée d'une autre personne ont la responsabilité de signaler le problème dans le cadre des politiques et procédures de leur organisation. La personne qui fait le signalement n'a pas besoin de déterminer si une violation du Code de conduite professionnelle et de la politique de sécurité dans le sport de la PGA a eu lieu : la responsabilité consiste plutôt à signaler le comportement objectif.
3.2.7.3 Déposer intentionnellement une fausse allégation
En plus de constituer de la maltraitance, déposer une allégation sciemment fausse ou influencer d'autres personnes à déposer une allégation sciemment fausse à l'effet qu'un professionnel, un apprenti, un candidat ou un participant de la PGA du Canada ait commis un mauvais traitement sera sujet à des mesures disciplinaires conformément au code de conduite professionnelle et à la politique de sécurité dans le sport de la PGA.
3.2.7.3.1 Une allégation est fausse si les événements rapportés n'ont pas eu lieu et si la personne qui fait la déclaration sait que les événements n'ont pas eu lieu.
3.2.7.3.2 Une fausse allégation est différente d'une allégation non corroborée ; une allégation non corroborée signifie qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour déterminer si une allégation est vraie ou fausse. En l'absence de mauvaise foi démontrable, une allégation non fondée ne constitue pas à elle seule un motif de violation du Code de conduite professionnelle et de la politique de sécurité dans le sport de la PGA.
3.2.8 Qu’est-ce qui n’est pas de la maltraitance
Toute interaction, tout incident, tout événement ou toute situation désagréable ou négative ne constitue pas une maltraitance, une intimidation, un harcèlement ou une discrimination. Rien dans ce Code ne restreint l'exercice légitime et de bonne foi des droits et responsabilités de supervision ou de gestion, sans limitation:
- Donner des conseils;
- Discussion respectueuse sur différents points de vue;
- L'attribution, l'ordonnancement ou la modification du travail;
- évaluation des performances;
- Corrections des performances ou des comportements;
- la discipline ou le licenciement pour cause;
- les mesures raisonnables prises par un superviseur ou un directeur concernant la gestion et la direction du personnel, des athlètes et/ou des entraîneurs et du lieu de travail ;
- la liberté des individus de choisir avec qui ils veulent socialiser dans le cadre d'activités non liées au lieu de travail;
- les conflits ou relations interpersonnels, à moins qu'ils ne soient humiliants, intimidants ou menaçants pour la santé ou la sécurité
- différents styles de communication, pour autant que ces styles de communication se situent dans les limites raisonnables d'une interaction respectueuse sur le lieu de travail.
3.2.9 Harcèlement au travail
Commentaire ou comportement vexatoire à l'encontre d'un travailleur sur un lieu de travail, dont on sait ou dont on devrait raisonnablement savoir qu'il est inopportun. Le harcèlement au travail ne doit pas être confondu avec les mesures de gestion légitimes et raisonnables qui font partie de la fonction normale de travail/formation, y compris les mesures visant à corriger les lacunes en matière de rendement, telles que l'inscription d'une personne à un plan d'amélioration du rendement, ou l'imposition de mesures disciplinaires pour des infractions au travail. Les types de comportements qui constituent du harcèlement sur le lieu de travail sont notamment les suivants:
a) Intimidation
b) Farces, vandalisme, intimidation ou bizutage sur le lieu de travail.
c) Appels téléphoniques ou courriels offensants ou intimidants répétés.
d) Les attouchements, avances, suggestions ou demandes à caractère sexuel inappropriés.
e) Afficher ou faire circuler des images, des photographies ou des documents offensants sous forme imprimée ou électronique.
f) Abus psychologique.
g) Exclure ou ignorer quelqu'un, y compris l'exclusion persistante d'une personne des réunions sociales liées au travail.
h) Retenir délibérément des informations qui permettraient à une personne de faire son travail, de s'exécuter ou de se former.
i) Saboter le travail ou les performances de quelqu'un d'autre.
j) Commérage ou diffusion de rumeurs malveillantes.
k) Des paroles ou un comportement intimidants (blagues ou insinuations offensantes) ; et
l) Des mots ou des actions qui sont connus, ou devraient raisonnablement être connus, comme étant offensants, embarrassants, humiliants ou dégradants.
3.2.10 Violence au travail
L'utilisation ou la menace de la force physique par une personne contre un travailleur dans un lieu de travail qui cause ou pourrait causer un préjudice physique au travailleur ; une tentative d'exercer la force physique contre un travailleur dans un lieu de travail qui pourrait causer un préjudice physique au travailleur ; ou une déclaration ou un comportement qu'il est raisonnable pour un travailleur d'interpréter comme une menace d'exercer la force physique contre le travailleur dans un lieu de travail qui pourrait causer un préjudice physique au travailleur. Les types de comportement qui constituent la violence au travail comprennent, sans s'y limiter:
a) Menaces verbales ou écrites d'attaque.
b) Envoyer ou laisser des notes ou des courriels menaçants.
c) Comportement physiquement menaçant, tel que serrer le poing d'une personne, la montrer du doigt, détruire des biens ou jeter des objets.
d) Brandir une arme sur le lieu de travail.
e) Frappe, coup de poing ou attouchement non désiré qui n'est pas accidentel.
f) Chahut dangereux ou menaçant.
g) Contrainte physique ou confinement. Mépris flagrant ou intentionnel de la sécurité ou du bien-être d'autrui.
h) Blocage des mouvements normaux ou interférence physique, avec ou sans utilisation d'équipement.
i) Assaut sexuel; et
j) Toute tentative de se livrer au type de comportement décrit ci-dessus.
[10] Commit to Kids. Helping Organizations Prevent Child Sexual Abuse. Canadian Centre for Child Protection